Décret n°97-511 du 21 mai 1997

Article 19

Créé le 23 mai 1997 · En vigueur depuis le 19 décembre 2022

I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des attachés économiques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés économiques peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés économiques.

III.-Peuvent également être détachés dans le corps des attachés économiques les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 13 ter Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985

Historique des versions

En vigueur du jeudi 28 septembre 2017 au dimanche 18 décembre 2022

Modifié parDécret n°2017-1404 du 25 septembre 2017art. 13

En vigueur du vendredi 26 novembre 2004 au mercredi 27 septembre 2017

En vigueur du vendredi 23 mai 1997 au jeudi 25 novembre 2004