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Décret n°97-46 du 15 janvier 1997

Chapitre Ier : De la surveillance des commerces de détail, de grande surface et des centres commerciaux

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 22 janvier 1998 · En vigueur du 1 mars 2012 au 31 décembre 2013

I.-Dans les communes, les grands ensembles et les quartiers mentionnés à l'article 2, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m2, sont tenus de faire assurer la surveillance des lieux ouverts au public par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services.

Le dispositif doit comporter au moins la présence d'un agent pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public.

II.-Dans les mêmes communes, grands ensembles et quartiers, cette surveillance est également requise, sous la forme, le cas échéant, d'une surveillance commune, pour les magasins de commerce de détail et de services qui, réunis sur un même site, font partie d'un ensemble commercial bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements, ou faisant l'objet d'une gestion commune en matière de pratiques et de publicité commerciales, lorsque cet ensemble commercial compte au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 m2.

Créé le 22 janvier 1998

Les communes visées à l'article 1er sont celles dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ainsi que celles insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants.
Les grands ensembles et les quartiers visés au même article sont ceux mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts et dont la liste est fixée par décret pris en application de cet article.

Créé le 22 janvier 1998 · En vigueur du 1 mars 2012 au 31 décembre 2013

En dehors des communes, grands ensembles et quartiers mentionnés à l'article 2, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m2, sont tenus, pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public, d'en faire assurer la surveillance par au moins un agent.
A défaut, cette surveillance est exercée au moyen d'un système de vidéoprotection autorisé en application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du jeudi 22 janvier 1998 au mardi 31 décembre 2013

Chapitre Ier : De la surveillance des commerces de détail, de grande surface et des centres commerciaux
Article 1
Article 2
Article 3