Décret n°97-46 du 15 janvier 1997

Article 3

Créé le 22 janvier 1998 · En vigueur du 1 mars 2012 au 31 décembre 2013

En dehors des communes, grands ensembles et quartiers mentionnés à l'article 2, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m2, sont tenus, pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public, d'en faire assurer la surveillance par au moins un agent.
A défaut, cette surveillance est exercée au moyen d'un système de vidéoprotection autorisé en application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2011-2054 du 29 décembre 2011art. 6 (VD)

En dehors des communes, grands ensembles et quartiers mentionnés à

article 2

, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m2, sont tenus, pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public, d'en faire assurer la surveillance par au moins un agent.

A défaut, cette surveillance est exercée au moyen d'un système

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au mercredi 29 février 2012

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 17

En dehors des communes, grands ensembles et quartiers mentionnés à

article 2

, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins

A défaut, cette surveillance est exercée au moyen d'un système de vidéoprotection autorisé en application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.

En vigueur du jeudi 22 janvier 1998 au mardi 15 mars 2011

En dehors des communes, grands ensembles et quartiers mentionnés à l'

article 2

, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre nette supérieure à 6 000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m2, sont tenus, pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public, d'en faire assurer la surveillance par au moins un agent.

A défaut, cette surveillance est exercée au moyen d'un système de vidéosurveillance autorisé en application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.