Décret n°97-456 du 5 mai 1997

Article 38

Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 12 mars 2020

En cas de dissolution d'une société de courses de chevaux ou d'un organisme commun mentionné au I de l'article 12, le solde de l'actif ne peut être dévolu, par les liquidateurs, qu'avec l'accord du ministre chargé du budget et qu'à d'autres organismes de même nature ou au Fonds commun des courses.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 mars 2020

Modifié parDécret n°2020-230 du 9 mars 2020art. 1

En cas de dissolution d'une société de courses de chevaux ou d'un organisme commun mentionné au I de l'article 12, le solde de l'actif ne peut être dévolu, par les liquidateurs, qu'avec l'accord du ministre chargé du budget et qu'à d'autres organismes de même nature ou au Fonds commun des courses.

En vigueur du samedi 28 mars 2015 au mercredi 11 mars 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-338 du 25 mars 2015art. 6

En cas de dissolution d'une société de courses de chevaux

article 12

, le solde de l'actif ne peut être dévolu, par les liquidateurs, qu'avec l'accord du ministre chargé de l'agriculture et qu'à d'autres organismes de même nature ou au Fonds commun des courses.

En vigueur du mardi 14 novembre 2006 au vendredi 27 mars 2015

En cas de dissolution d'une société de courses de chevaux

article 12

, le solde de l'actif ne peut être dévolu, par les liquidateurs, qu'avec l'accord du ministre chargé de l'agriculture et qu'à d'autres organismes de même nature ou au Fonds commun des courses. Cet accord est réputé acquis en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

En vigueur du jeudi 8 mai 1997 au lundi 13 novembre 2006

En cas de dissolution d'une société de courses de chevaux ou d'un organisme commun mentionné au I de l'

article 12

, le solde de l'actif ne peut être dévolu, par les liquidateurs, qu'avec l'accord du ministre chargé de l'agriculture et qu'à d'autres organismes de même nature ou au Fonds commun de l'élevage et des courses. Cet accord est réputé acquis en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.