Décret n°97-45 du 21 janvier 1997

Article 6

Signaler une erreur de données

Créé le 22 janvier 1997 · Abrogé le 9 mars 2006

Sont applicables aux élections des conseils régionaux les dispositions des articles 13, 17 et 18 du décret du 28 août 1957 susvisé et des articles 2 et 3 du présent décret.
Il est ouvert un bureau de vote au siège de chaque conseil départemental.
Le procès-verbal, établi par le conseil départemental dans les conditions fixées par l'article 14 du décret du 28 août 1957 susvisé, est adressé sans délai au président du conseil régional, qui dresse le procès-verbal définitif.
Le procès-verbal définitif est adressé par le président du conseil régional au préfet de région, au président du conseil national et au ministre chargé de la santé.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 22 janvier 1997 au mercredi 8 mars 2006