Décret n°97-45 du 21 janvier 1997

Article 3

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Créé le 22 janvier 1997 · Abrogé le 9 mars 2006

Les articles 3 à 15 du décret du 28 août 1957 susvisé sont applicables à l'élection des conseils départementaux avec les modifications ci-après :
1. La convocation mentionnée à l'article 3 dudit décret indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ;
2. La déclaration de candidature mentionnée à l'article 4 du même décret comporte l'adresse professionnelle du candidat, son mode d'exercice et, le cas échéant, ses fonctions dans les organismes professionnels ;
3. La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article 5 du même décret mentionne également le mode d'exercice de ceux-ci ; elle est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ;
4. La première enveloppe, mentionnée au deuxième alinéa du même article 5, porte la mention du collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ;
5. Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 13 du même décret.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 22 janvier 1997 au mercredi 8 mars 2006