Décret n°97-444 du 5 mai 1997

Article 51

Créé le 7 mai 1997 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 31 décembre 2019

Sauf dans les cas prévus au j de l'article L. 213-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, lorsque SNCF Réseau envisage de céder, le cas échéant après déclassement, un bien immobilier devenu inutile à l'exercice de ses missions, il en informe au préalable le préfet ainsi que le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de la commune où est situé le bien.

L'Etat et les collectivités territoriales disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur dudit bien.

Lorsque que la cession nécessite un déclassement préalable, les avis reçus ou, en cas d'absence de réponse, l'information qui a été adressée aux personnes publiques sont joints à la saisine du ministre chargé des transports prévue au deuxième alinéa de l'article 50.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1516 du 30 décembre 2019art. 19

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015art. 1

Sauf dans les cas prévus au j de l'article L. 213-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, lorsque SNCF Réseauenvisage de céder, le cas échéant après déclassement, un bien immobilier devenu inutile à l'exercicede ses missions, il en informe au préalable le préfet ainsi que le président du conseil régional, le président du conseil général etle maire de la commune où est situé le bien. L'Etatetles collectivités territoriales disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur dudit bien.

Lorsque que la cession nécessite un déclassement préalable, les avis reçus ou, en cas d'absence de réponse, l'information qui a été adressée aux personnes publiques sont joints à la saisine du ministre chargé des transports prévue au deuxième alinéa de l'article 50.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Lorsque RFF envisage de céder un bien immobilier devenu inutile à la poursuite de ses missions, il en informe le préfet ainsi que le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire de la commune où est situé le bien. L'Etat, les collectivités disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur dudit bien.

En vigueur du mardi 5 décembre 2006 au mardi 30 juin 2015

Lorsque RFF envisage de céder un bien immobilier devenu inutile à la poursuite de ses missions, il en informe le préfet ainsi que le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire de la commune où est situé le bien. L'Etat, les collectivités disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur dudit bien.

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au lundi 4 décembre 2006

Lorsque RFF envisage de céder un bien immobilier devenu inutile à la poursuite de ses missions, il en informe le préfet ainsi que le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire de la commune où est situé le bien, et la SNCF. L'Etat, les collectivités ou la SNCF disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur dudit bien.