Créé le 22 janvier 1997
Pour la première élection des conseils départementaux et des conseils régionaux de l'ordre :
1° Sont électeurs tous les masseurs-kinésithérapeutes qui ont été enregistrés à la préfecture, conformément aux dispositions de l'
article L. 497 du code de la santé publique, à une date précédant d'au moins deux mois celle des élections ; la répartition des électeurs entre les deux collèges est effectuée par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales selon le mode d'exercice des intéressés, que ceux-ci doivent déclarer sur l'honneur ;
2° Sont éligibles dans chaque collège les masseurs-kinésithérapeutes qui, âgés de trente ans révolus, sont enregistrés à la préfecture depuis au moins trois ans à la date des élections.
La composition du conseil départemental est déterminée en tenant compte du nombre de masseurs-kinésithérapeutes qui sont électeurs en application du 1° ci-dessus.
Créé le 22 janvier 1997
Afin de permettre le renouvellement par tiers des membres du conseil départemental, il est procédé, lors de la première réunion de chaque conseil, à un tirage au sort pour affecter chacun des membres du conseil, titulaire ou suppléant, soit à une première fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de deux ans, soit à une deuxième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de quatre ans, soit à une troisième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de six ans.
La composition de chacune de ces fractions est déterminée comme suit :
1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :
a) La première et la deuxième fraction comprennent deux membres exerçant à titre libéral ;
b) La troisième fraction comprend un membre exerçant à titre libéral et le membre salarié ;
2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :
a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;
c) La troisième fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés :
a) La première et la deuxième fraction comprennent chacune cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
b) La troisième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :
a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
c) La troisième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.
En cas de vacance du siège d'un titulaire, ce dernier est remplacé par celui des suppléants du même collège tirés au sort pour la même durée qui a obtenu le nombre de voix le plus élevé.
Créé le 22 janvier 1997
Afin de permettre le renouvellement par tiers des membres du conseil régional, il est procédé, lors de la première réunion de chaque conseil, à un tirage au sort pour affecter chaque membre, ainsi que chaque suppléant, à l'une des trois fractions suivantes :
a) Une première fraction composée de trois membres dont un masseur-kinésithérapeute salarié ou, pour le conseil régional de la région Ile-de-France, de cinq membres dont un masseur-kinésithérapeute salarié, dont le mandat viendra à expiration dans le délai de deux ans ;
b) Une deuxième fraction composée de trois membres exerçant à titre libéral ou, pour le conseil régional de la région d'Ile-de-France, de cinq membres dont un masseur-kinésithérapeute salarié, dont le mandat viendra à expiration dans le délai de quatre ans ;
c) Une troisième fraction composée de trois membres dont un masseur-kinésithérapeute salarié ou, pour le conseil régional de la région d'Ile-de-France, de cinq membres dont un masseur-kinésithérapeute salarié, dont le mandat viendra à expiration dans le délai de six ans.
En cas de vacance du siège d'un titulaire, ce dernier est remplacé par celui des suppléants du même collège tirés au sort pour la même durée qui a obtenu le nombre de voix le plus élevé.
Créé le 22 janvier 1997
Afin de permettre le renouvellement par tiers des membres du conseil national, il est procédé, lors de la première réunion de ce conseil, à un tirage au sort pour affecter chaque membre soit à une première fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de deux ans, soit à une deuxième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de quatre ans, soit à une troisième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de six ans.
Chaque fraction comprend cinq masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et un masseur-kinésithérapeute salarié.
Créé le 22 janvier 1997
I. - A l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de l'élection des conseils départementaux de l'ordre, nul ne pourra commencer à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute s'il n'est, conformément à l'
article L. 487 du code de la santé publique, inscrit au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
II. - Dans le délai de six mois suivant la date de l'élection des conseils départementaux de l'ordre, tout masseur-kinésithérapeute en exercice doit solliciter son inscription au tableau départemental de l'ordre dans les conditions fixées par l'
article 14 du présent décret ; la demande d'inscription est accompagnée des pièces énumérées au II dudit article et doit être complétée par les documents et dans les délais figurant au III du même article.
Jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'inscription, les masseurs-kinésithérapeutes qui ont fait enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation, conformément à l'
article L. 497 du code de la santé publique, peuvent continuer à exercer leur activité.