Abrogé9 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 9 mars 2006
Créé le 22 janvier 1997
I. - A l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de l'élection des conseils départementaux de l'ordre, nul ne pourra commencer à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute s'il n'est, conformément à l'article L. 487 du code de la santé publique, inscrit au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
II. - Dans le délai de six mois suivant la date de l'élection des conseils départementaux de l'ordre, tout masseur-kinésithérapeute en exercice doit solliciter son inscription au tableau départemental de l'ordre dans les conditions fixées par l'article 14 du présent décret ; la demande d'inscription est accompagnée des pièces énumérées au II dudit article et doit être complétée par les documents et dans les délais figurant au III du même article.
Jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'inscription, les masseurs-kinésithérapeutes qui ont fait enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation, conformément à l'article L. 497 du code de la santé publique, peuvent continuer à exercer leur activité.
II. - Dans le délai de six mois suivant la date de l'élection des conseils départementaux de l'ordre, tout masseur-kinésithérapeute en exercice doit solliciter son inscription au tableau départemental de l'ordre dans les conditions fixées par l'article 14 du présent décret ; la demande d'inscription est accompagnée des pièces énumérées au II dudit article et doit être complétée par les documents et dans les délais figurant au III du même article.
Jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'inscription, les masseurs-kinésithérapeutes qui ont fait enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation, conformément à l'article L. 497 du code de la santé publique, peuvent continuer à exercer leur activité.