Abrogé9 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 9 mars 2006
Créé le 22 janvier 1997
Pour la première élection des conseils départementaux et des conseils régionaux de l'ordre :
1° Sont électeurs tous les masseurs-kinésithérapeutes qui ont été enregistrés à la préfecture, conformément aux dispositions de l'article L. 497 du code de la santé publique, à une date précédant d'au moins deux mois celle des élections ; la répartition des électeurs entre les deux collèges est effectuée par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales selon le mode d'exercice des intéressés, que ceux-ci doivent déclarer sur l'honneur ;
2° Sont éligibles dans chaque collège les masseurs-kinésithérapeutes qui, âgés de trente ans révolus, sont enregistrés à la préfecture depuis au moins trois ans à la date des élections.
La composition du conseil départemental est déterminée en tenant compte du nombre de masseurs-kinésithérapeutes qui sont électeurs en application du 1° ci-dessus.
1° Sont électeurs tous les masseurs-kinésithérapeutes qui ont été enregistrés à la préfecture, conformément aux dispositions de l'article L. 497 du code de la santé publique, à une date précédant d'au moins deux mois celle des élections ; la répartition des électeurs entre les deux collèges est effectuée par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales selon le mode d'exercice des intéressés, que ceux-ci doivent déclarer sur l'honneur ;
2° Sont éligibles dans chaque collège les masseurs-kinésithérapeutes qui, âgés de trente ans révolus, sont enregistrés à la préfecture depuis au moins trois ans à la date des élections.
La composition du conseil départemental est déterminée en tenant compte du nombre de masseurs-kinésithérapeutes qui sont électeurs en application du 1° ci-dessus.