Décret n°97-44 du 21 janvier 1997

Article 22

Créé le 22 janvier 1997

Afin de permettre le renouvellement par tiers des membres du conseil national, il est procédé, lors de la première réunion de ce conseil, à un tirage au sort pour affecter chaque membre soit à une première fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de deux ans, soit à une deuxième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de quatre ans, soit à une troisième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de six ans.
Chaque fraction comprend cinq masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et un masseur-kinésithérapeute salarié.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 22 janvier 1997 au mercredi 8 mars 2006