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Décret n°97-44 du 21 janvier 1997

Chapitre II : Inscription au tableau départemental de l'ordre

Abrogé9 mars 2006

Créé le 22 janvier 1997

Le tableau départemental de l'ordre comporte deux sections :
1° Celle dans laquelle sont inscrits les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et ceux qui exercent à la fois à titre libéral et salarié ;
2° Celle dans laquelle sont inscrits les masseurs-kinésithérapeutes exerçant exclusivement à titre salarié.

Créé le 22 janvier 1997

I. - Tout masseur-kinésithérapeute qui sollicite son inscription à un tableau de l'ordre doit remettre sa demande ou l'adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.
II. - Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° Un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil de moins de trois mois ;
2° Une copie certifiée conforme du diplôme visé à l'article L. 488 du code de la santé publique, ou une attestation de l'autorisation mentionnée à l'article L. 491 dudit code délivrée par la préfecture qui a porté mention de cette autorisation sur le registre spécial prévu par ledit article ;
3° Pour les personnes exerçant la profession en vertu de l'article L. 510-9-1 du code de la santé publique, une copie certifiée conforme de l'autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé, ainsi que la copie certifiée conforme du ou des diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat d'origine ;
4° Pour les ressortissants français, le bulletin n° B 2 du casier judiciaire ;
5° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, cette pièce pouvant être remplacée, pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exige une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de masseur-kinésithérapeute, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
6° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou à sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;
7° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était précédemment inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française ;
9° Une déclaration sur l'honneur du demandeur indiquant qu'il compte exercer à titre libéral ou à titre salarié.
III. - Dans l'hypothèse d'un exercice à titre libéral ou à la fois à titre libéral et salarié, la déclaration mentionnée au 9° du II ci-dessus est complétée par le demandeur :
1° Dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de sa demande d'inscription : par une copie du récépissé prévu à l'article 6 du décret du 19 juillet 1996 susvisé relatif aux centres de formalités des entreprises ;
2° Dans un délai maximum d'un mois à compter de son obtention :
par le numéro prévu à l'article 3 du décret du 14 mars 1973 susvisé portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements.
Dans l'hypothèse d'un exercice salarié, la déclaration mentionnée au 9° du II ci-dessus est complétée par le demandeur, dans un délai maximum d'un mois à compter de sa demande d'inscription, par une attestation d'emploi salarié.
Le demandeur devra faire connaître dans les mêmes conditions au conseil départemental tout changement d'exercice, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date d'intervention de ce changement.

Créé le 22 janvier 1997

A la réception de la demande prévue à l'article 14, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres de ce conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.
Le conseil départemental inscrit le demandeur dans celle des sections mentionnées à l'article 13 qui correspond à son mode d'exercice. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité, quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître devant le conseil départemental pour y présenter ses explications.
La décision de refus doit être motivée.

Abrogé depuis le jeudi 9 mars 2006

En vigueur du mercredi 22 janvier 1997 au mercredi 8 mars 2006

Chapitre II : Inscription au tableau départemental de l'ordre
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