Décret n°97-379 du 21 avril 1997

Article 2

Créé le 22 avril 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2004

Pour les médecins bénéficiaires du revenu de remplacement mentionné à l'article 5 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée, l'allocation annuelle est égale, durant la première année civile de perception et dans la limite du plafond fixé par l'article 3 du présent décret, au montant moyen des revenus nets imposables tirés de l'exercice d'une activité sous le régime des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale au titre des trois années civiles antérieures à la dernière année civile d'activité non salariée. Elle est revalorisée les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
Cette allocation est majorée chaque année d'une part du montant des cotisations forfaitaires aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et décès, d'autre part du montant de la cotisation proportionnelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire dans la limite d'une somme fixée à 18 000 F en 1996, revalorisée les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
Cette allocation est majorée chaque année :
a) D'une part, du montant des cotisations forfaitaires au régime des prestations supplémentaires de vieillesse et au régime d'assurance décès ;
b) D'autre part, du montant des cotisations proportionnelles au régime d'assurance vieillesse de base dans la limite d'une somme égale à 1 740 Euros et au régime complémentaire dans la limite d'une somme égale à 3 078 Euros. Ces sommes sont revalorisées les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, le médecin doit avoir perçu au cours de la période d'interruption des indemnités journalières pour incapacité temporaire servies par la caisse autonome de retraite des médecins français.
L'allocation de remplacement est versée chaque trimestre civil, à terme échu, déduction faite des cotisations dues au titre de l'assurance maladie-maternité, de l'assurance décès, de l'assurance vieillesse et des contributions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.
En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation est due jusqu'à concurrence du nombre de jours précédant le décès.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004

Pour les médecins bénéficiaires du revenu de remplacement mentionné à

article 5

de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée, l'allocation annuelle est

article 3

du présent décret, au montant moyen des revenus nets imposables

L. 162-5

et

L. 162-14

du code de la sécurité sociale au titre des trois

article L. 811-1 du code de la sécurité sociale

.

Cette allocation est majorée chaque année d'une part du montant

article L. 811-1 du code de la sécurité sociale

.

Cette allocation est majorée chaque année : a) D'une part, du montant des cotisations forfaitaires au régime des prestations supplémentaires de vieillesse et au régime d'assurance décès ; b) D'autre part, du montant des cotisations proportionnelles au régime d'assurance vieillessede base dans la limite d'une somme égale à 1 740 Euros et au régime complémentaire dans la limite d'une somme égale à 3 078 Euros. Ces sommes sont revalorisées les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l' article L. 811-1 du codede la sécurité sociale .Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, le médecin doit avoir perçu au cours de la période d'interruption des indemnités journalières pour incapacité temporaire servies par la caisse autonome de retraite des médecins français.

L'allocation de remplacement est versée chaque trimestre civil, à terme

article L. 136-1 du code de la sécurité sociale

et à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996

En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation est due jusqu'à

En vigueur du mardi 22 avril 1997 au mercredi 31 décembre 2003

Pour les médecins bénéficiaires du revenu de remplacement mentionné à l'

article 5

de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée, l'allocation annuelle est égale, durant la première année civile de perception et dans la limite du plafond fixé par l'

article 3

du présent décret, au montant moyen des revenus nets imposables tirés de l'exercice d'une activité sous le régime des conventions prévues aux articles

L. 162-5

et

L. 162-14

du code de la sécurité sociale au titre des trois années civiles antérieures à la dernière année civile d'activité non salariée. Elle est revalorisée les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'

article L. 811-1 du code de la sécurité sociale

.

Cette allocation est majorée chaque année d'une part du montant des cotisations forfaitaires aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et décès, d'autre part du montant de la cotisation proportionnelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire dans la limite d'une somme fixée à 18 000 F en 1996, revalorisée les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'

article L. 811-1 du code de la sécurité sociale

.

Lorsque au cours des trois années civiles visées au premier alinéa du présent article un médecin a interrompu son activité médicale non salariée pour raison de santé pendant une durée excédant quatre-vingt-dix jours consécutifs, le montant annuel moyen de ses revenus nets imposables pris en compte pour le calcul de l'allocation annuelle est obtenu en multipliant par douze le ratio suivant :

(Somme des revenus conventionnels nets imposables des trois années civiles) 36 - (nombre de mois d'interruption complète d'activité non salariée)

Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, le médecin doit avoir perçu au cours de la période d'interruption des indemnités journalières pour incapacité temporaire servies par la caisse autonome de retraite des médecins français.

L'allocation de remplacement est versée chaque trimestre civil, à terme échu, déduction faite des cotisations dues au titre de l'assurance maladie-maternité, de l'assurance décès, de l'assurance vieillesse et des contributions mentionnées à l'

article L. 136-1 du code de la sécurité sociale

et à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.

En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation est due jusqu'à concurrence du nombre de jours précédant le décès.