Créé le 22 avril 1997 · En vigueur depuis le 26 juillet 2000
250 000 F s'ils sont âgés de cinquante-six ans ;
240 000 F s'ils sont âgés de cinquante-sept ou cinquante-huit ans ;
220 000 F s'ils sont âgés de cinquante-neuf ans ;
188 493 F s'ils sont âgés de soixante à soixante-quatre ans.
Ces montants plafonds sont revalorisés chaque année dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant plafond applicable aux allocations versées aux médecins adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er janvier 1999 est celui fixé pour les médecins âgés de soixante à soixante-quatre ans.
Le montant plafond de l'allocation servie aux médecins âgés de cinquante-sept à cinquante-neuf ans adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2000 est fixé à 100 000 F.