Décret n°97-379 du 21 avril 1997

Article 3

Créé le 22 avril 1997 · En vigueur depuis le 26 juillet 2000

Le montant plafond de l'allocation servie aux médecins ayant adhéré au dispositif institué par l'article 5 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée avant le 1er janvier 1999 est fonction de leur âge à la date d'adhésion. Pour l'année 1996, il s'élève à :
250 000 F s'ils sont âgés de cinquante-six ans ;
240 000 F s'ils sont âgés de cinquante-sept ou cinquante-huit ans ;
220 000 F s'ils sont âgés de cinquante-neuf ans ;
188 493 F s'ils sont âgés de soixante à soixante-quatre ans.
Ces montants plafonds sont revalorisés chaque année dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant plafond applicable aux allocations versées aux médecins adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er janvier 1999 est celui fixé pour les médecins âgés de soixante à soixante-quatre ans.
Le montant plafond de l'allocation servie aux médecins âgés de cinquante-sept à cinquante-neuf ans adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2000 est fixé à 100 000 F.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 juillet 2000

Le montant plafond de l'allocation servie aux médecins ayant adhéré

article 5

de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée avant le 1er

250 000 F s'ils sont âgés de cinquante-six ans ;

240 000 F s'ils sont âgés de cinquante-sept ou cinquante-huit

220 000 F s'ils sont âgés de cinquante-neuf ans ;

188 493 F s'ils sont âgés de soixante à soixante-quatre

Ces montants plafonds sont revalorisés chaque année dans les mêmes

article L. 811-1 du code de la sécurité sociale

.

Le montant plafond applicable aux allocations versées aux médecins adhérant

Le montant plafond de l'allocation servie aux médecins âgés de cinquante-sept à cinquante-neuf ans adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2000 est fixé à 100 000 F.

En vigueur du samedi 5 septembre 1998 au mardi 25 juillet 2000

Le montant plafond de l'allocation servie aux médecins ayant adhéré audispositif institué par l'

article 5

de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée avant le 1er janvier 1999 est fonction de leur âge à la date d'adhésion. Pour l'année 1996, il s'élève à :

250 000 F s'ils sont âgés de cinquante-six ans ;

240 000 F s'ils sont âgés de cinquante-sept ou cinquante-huit

220 000 F s'ils sont âgés de cinquante-neuf ans ;

188 493 F s'ils sont âgés de soixante à soixante-quatre

Ces montants plafonds sont revalorisés chaque année dans les mêmes

article L. 811-1 du code de la sécurité sociale

.

Le montant plafond applicable aux allocations versées aux médecins adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er janvier 1999 est celui fixé pour les médecins âgés de soixante à soixante-quatre ans.

En vigueur du mardi 22 avril 1997 au vendredi 4 septembre 1998

Le montant plafond de l'allocation servie aux bénéficiaires du dispositif institué par l'

article 5

de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée est fonction de leur âge à la date d'adhésion. Pour l'année 1996, il s'élève à :

250 000 F s'ils sont âgés de cinquante-six ans ;

240 000 F s'ils sont âgés de cinquante-sept ou cinquante-huit ans ;

220 000 F s'ils sont âgés de cinquante-neuf ans ;

188 493 F s'ils sont âgés de soixante à soixante-quatre ans.

Ces montants plafonds sont revalorisés chaque année dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'

article L. 811-1 du code de la sécurité sociale

.