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Décret n°97-35 du 17 janvier 1997

TITRE Ier : LE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL POUR L'ARMEMENT

Abrogé27 août 2000

Créé le 19 janvier 1997 · En vigueur du 14 avril 2000 au 26 août 2000

Le délégué général pour l'armement assiste le ministre chargé des armées dans ses attributions relatives à l'équipement des forces ; à ce titre, il :
1. Fait exécuter, compte tenu des priorités et des besoins définis par les chefs d'état-major, les recherches et les études préalables à la conception des armements futurs ; il veille au maintien des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense ;
2. Participe aux travaux de prospective, de planification et de programmation, notamment en fournissant les éléments techniques et industriels ainsi que les éléments financiers s'y rapportant ;
3. Soumet pour approbation aux chefs d'état-major les caractéristiques des programmes d'armement définis à partir des besoins exprimés par leurs soins et conduit la procédure de lancement ;
4. Informe les chefs d'état-major de la mise en oeuvre desdits programmes d'armement, les fait exécuter et veille à la qualité et à la maîtrise des coûts ;
5. Fait exécuter, pour les programmes et opérations qui lui sont confiés, les expertises techniques, les évaluations et les essais de son ressort ;
6. Fait exécuter les actions industrielles en matière de soutien logistique des matériels d'armement à la demande des chefs d'état-major intéressés ;
7. Propose au ministre chargé des armées les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international et en assure l'exécution ;
8. Propose au ministre chargé des armées des orientations en matière d'exportation d'armement et met en oeuvre la politique retenue ;
9. Conduit les négociations relatives aux engagements internationaux en matière d'armement qui relèvent du domaine de compétence de la délégation générale pour l'armement et a compétence pour recevoir délégation du ministre chargé des armées aux fins de signer les engagements internationaux correspondants ;
10. Veille à la bonne utilisation des crédits et des ressources de toute nature dont la délégation générale pour l'armement assure la gestion ;
11. Veille à la qualité des produits et des services fournis par la délégation générale pour l'armement ;
12. Soumet au ministre chargé des armées toute orientation relevant de son domaine propre de compétence, notamment en ce qui concerne l'organisation de l'industrie pour le temps de guerre ;
13. Exerce, par délégation du ministre chargé des armées, la tutelle sur les organismes soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues dans les textes généraux s'y rapportant et notamment le décret du 9 août 1953 susvisé. Il est également chargé du contrôle de DCN et de la surveillance des entreprises privées travaillant pour l'armement ;
14. Exerce, en matière de personnel, de gestion du domaine et en matière budgétaire, les compétences nécessaires à l'exercice de ses attributions, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 19 avril 1989 susvisé. Il est responsable de la discipline du personnel militaire appartenant à des corps spécifiques de la délégation générale pour l'armement ;
15. Exerce, pour le ministre chargé des armées, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs.

Créé le 19 janvier 1997

Le délégué général pour l'armement assure, sauf dispositions particulières :
1. La vice-présidence des comités ou conseils présidés par le ministre chargé des armées, qui ont à connaître des recherches, études et programmes d'armement ;
2. La présidence des instances restreintes de ces mêmes comités ou conseils.

Créé le 19 janvier 1997

Le délégué général pour l'armement est assisté d'un adjoint qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.
En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le délégué général pour l'armement est remplacé par le directeur des systèmes de forces et de la prospective.
Outre les directions énumérées au titre II, il dispose de chargés de mission, ainsi que de conseillers militaires désignés, en accord avec lui, par les chefs d'état-major de chacune des armées.

Créé le 19 janvier 1997

Le délégué général pour l'armement a autorité :
1. Sur l'inspecteur général de l'armement et sur les inspecteurs de l'armement ;
2. Sur le service hydrographique et océanographique de la marine en matière de recherches et de développements dans le domaine de l'océanographie militaire ;
3. Sur le centre des hautes études de l'armement.

Abrogé depuis le dimanche 27 août 2000

En vigueur du dimanche 19 janvier 1997 au samedi 26 août 2000

TITRE Ier : LE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL POUR L'ARMEMENT
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5