Créé le 9 avril 1997 · En vigueur depuis le 22 avril 2005
En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite pris en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, en application de l'article R. 741-31 du code rural.
L'employeur ne peut appliquer la réduction prévue au I de l'article 4 précité avant la date à laquelle il est à jour de ses obligations ou a souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.