Décret n°97-315 du 7 avril 1997

Article 9

Créé le 9 avril 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

L'engagement d'apurement progressif des dettes mentionné au VI de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est attesté par l'accord écrit de l'organisme chargé du recouvrement.
Cet accord ne peut être conclu qu'après paiement intégral de la part des cotisations et contributions à la charge du salarié.
Il porte exclusivement sur les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur échues à la date de sa conclusion. Il prend effet à la date de sa conclusion et fixe les échéances de paiement que l'employeur s'engage à respecter ainsi que les conditions de sa dénonciation en cas de non-respect de ces échéances.
Le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date de la dénonciation du plan et jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle les sommes dues auront été réglées.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la condition d'être à jour est réputée remplie à compter de la date du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. L'adoption de ce plan vaut engagement de plan d'apurement progressif au sens du VI de l'article 4 précité.
La condition est également réputée remplie à compter de la date d'effet du plan d'apurement conclu dans le cadre de l'agrément délivré au titre du V du même article.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

L'engagement d'apurement progressif des dettes mentionné au VI de l'

article 4

de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est attesté

Cet accord ne peut être conclu qu'après paiement intégral de

Il porte exclusivement sur les dettes de cotisations et contributions

Le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la condition d'être à jour est réputée remplie à compter de la date du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. L'adoption de ce plan vaut engagement de plan d'apurement progressif au sens du VI de l'

article 4

précité.

La condition est également réputée remplie à compter de la

En vigueur du mercredi 9 avril 1997 au samedi 31 décembre 2005

L'engagement d'apurement progressif des dettes mentionné au VI de l'

article 4

de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est attesté par l'accord écrit de l'organisme chargé du recouvrement.

Cet accord ne peut être conclu qu'après paiement intégral de la part des cotisations et contributions à la charge du salarié.

Il porte exclusivement sur les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur échues à la date de sa conclusion. Il prend effet à la date de sa conclusion et fixe les échéances de paiement que l'employeur s'engage à respecter ainsi que les conditions de sa dénonciation en cas de non-respect de ces échéances.

Le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date de la dénonciation du plan et jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle les sommes dues auront été réglées.

En cas de redressement judiciaire, la condition d'être à jour est réputée remplie à compter de la date du jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire. L'adoption de ce plan vaut engagement de plan d'apurement progressif au sens du VI de l'

article 4

précité.

La condition est également réputée remplie à compter de la date d'effet du plan d'apurement conclu dans le cadre de l'agrément délivré au titre du V du même article.