Décret n°97-3 du 7 janvier 1997

Article 2

Créé le 9 janvier 1997 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 31 mars 2023

Pour les personnels appartenant à des corps de catégorie A et assimilés, les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur :

1° La décision d'ouverture des concours ;

2° Le recrutement, à l'exception de l'organisation matérielle des concours ;

3° La nomination ;

4° L'avancement de grade ;

5° L'inscription sur la liste d'aptitude ;

6° La mutation ;

7° Le détachement ;

8° La mise en position hors cadres ;

9° La mise à disposition ;

10° La disponibilité prévue aux articles 44,45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

11° La réintégration, à l'issue du détachement, des disponibilités mentionnées ci-dessus, de la mise en position hors cadres et de la mise à disposition ;

12° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;

13° La suspension de fonctions ;

14° Les décisions entraînant la cessation définitive de fonctions ;

15° Les décisions retirant l'honorariat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2023

Abrogé parDécret n°2023-226 du 30 mars 2023art. 2

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 31 mars 2023

Modifié parDécret n°2010-1708 du 30 décembre 2010art. 2

Pour les personnels appartenant à des corps de catégorie A et assimilés, les délégations prévues à l'

article 1er ne peuvent porter sur :

La décision d'ouverture des concours ;

Le recrutement, à l'exception de l'organisation matérielle des concours ;

3° La nomination ;

4° L'avancement de grade ;

5° L'inscription sur la liste d'aptitude ;

6° La mutation ;

7° Le détachement ;

8° La mise en position hors cadres ;

9° La mise à disposition ;

10° La disponibilité prévue aux articles 44,45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

11° La réintégration, à l'issue du détachement, des disponibilités mentionnées ci-dessus, de la mise en position hors cadres et de la mise à disposition ;

12° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;

13° La suspension de fonctions ;

14° Les décisions entraînant la cessation définitive de fonctions ;

15° Les décisions retirant l'honorariat.

En vigueur du jeudi 9 janvier 1997 au vendredi 31 décembre 2010

Pour les personnels appartenant à des corps de catégorie A, les délégations prévues à l'

article 1er

ne peuvent porter sur :

1° Le recrutement, à l'exception de l'organisation matérielle des concours ;

2° La nomination ;

3° L'avancement de grade ;

4° L'inscription sur la liste d'aptitude ;

5° La mutation ;

6° Le détachement ;

7° La mise en position hors cadres ;

8° La mise à disposition ;

9° La disponibilité prévue aux articles

44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé

;

10° La réintégration, à l'issue du détachement, des disponibilités mentionnées ci-dessus, de la mise en position hors cadres et de la mise à disposition ;

11° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;

12° La suspension de fonctions ;

13° Les décisions entraînant la cessation définitive de fonctions ;

14° Les décisions retirant l'honorariat.