Décret n°97-270 du 19 mars 1997

Article 11

Créé le 1 avril 1997

Le directeur assure la direction pédagogique, administrative et financière de l'institut. Il le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il propose le règlement intérieur au conseil d'administration.
Il est ordonnateur du budget de l'institut.
Il a autorité sur l'ensemble des services de l'institut dont il fixe l'organisation dans le cadre défini par le conseil d'administration ; il gère le personnel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité ne détient le pouvoir de nomination ; il répartit les services d'enseignement.
Il est responsable du bon ordre et de la sécurité au sein de l'établissement.
Il conclut les contrats, conventions et marchés en se conformant aux dispositions du 9° de l'article 8.
Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs immédiats ; il peut également, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer certaines de ses compétences aux responsables des sites de l'établissement autres que celui du siège.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 avril 1997

Le directeur assure la direction pédagogique, administrative et financière de l'institut. Il le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

Il propose le règlement intérieur au conseil d'administration.

Il est ordonnateur du budget de l'institut.

Il a autorité sur l'ensemble des services de l'institut dont il fixe l'organisation dans le cadre défini par le conseil d'administration ; il gère le personnel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité ne détient le pouvoir de nomination ; il répartit les services d'enseignement.

Il est responsable du bon ordre et de la sécurité au sein de l'établissement.

Il conclut les contrats, conventions et marchés en se conformant aux dispositions du 9° de l'

article 8

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Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs immédiats ; il peut également, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer certaines de ses compétences aux responsables des sites de l'établissement autres que celui du siège.