Décret n°97-213 du 11 mars 1997

Article 13

Créé le 12 mars 1997

Le comité opérationnel dispose d'un secrétariat permanent, assuré par un agent, fonctionnaire ou militaire compétent en matière de lutte contre le travail illégal, conjointement désigné par le préfet et le procureur de la République, avec l'accord de son autorité hiérarchique lorsqu'elle ne relève pas elle-même de l'autorité du préfet.
Le secrétaire permanent reste statutairement rattaché à son corps d'origine et conserve par ailleurs ses prérogatives de contrôle.
Il prépare les réunions du comité et apporte son concours technique à l'organisation des opérations de contrôle.
Il tient les services de contrôle informés du suivi judiciaire des procédures.
Il assure le traitement statistique des procès-verbaux d'enquête relatifs aux infractions de travail illégal telles que définies à l'article 1er, dont copie lui est transmise par les services de constatation du département.
Il s'assure, dans le cadre des dispositions de l'article L. 324-13 du code du travail, de la transmission entre les services de contrôle et de recouvrement des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 12 mars 1997 au samedi 19 avril 2008

Le comité opérationnel dispose d'un secrétariat permanent, assuré par un

Le secrétaire permanent reste statutairement rattaché à son corps d'origine

Il prépare les réunions du comité et apporte son concours

Il tient les services de contrôle informés du suivi judiciaire

Il assure le traitement statistique des procès-verbaux d'enquête relatifs aux

article 1er

, dont copie lui est transmise par les services de

Il s'assure, dans le cadre des dispositions de l'

article L. 324-13 du code du travail

, de la transmission entre les services de contrôle et

En vigueur du mercredi 12 mars 1997 au mardi 11 mars 1997

Le comité opérationnel dispose d'un secrétariat permanent, assuré par un agent, fonctionnaire ou militaire compétent en matière de lutte contre le travail illégal, conjointement désigné par le préfet et le procureur de la République, avec l'accord de son autorité hiérarchique lorsqu'elle ne relève pas elle-même de l'autorité du préfet.

Le secrétaire permanent reste statutairement rattaché à son corps d'origine et conserve par ailleurs ses prérogatives de contrôle.

Il prépare les réunions du comité et apporte son concours technique à l'organisation des opérations de contrôle.

Il tient les services de contrôle informés du suivi judiciaire des procédures.

Il assure le traitement statistique des procès-verbaux d'enquête relatifs aux infractions de travail illégal telles que définies à l'

article 1er

, dont copie lui est transmise par les services de constatation du département.

Il s'assure, dans le cadre des dispositions de l'

article L. 324-13 du code du travail

, de la transmission entre les services de contrôle et de recouvrement des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.