Code du travail

Article L324-13

Article L324-13

Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l'article L. 324-12 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le mercredi 12 mars 1997

Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l'article L. 324-12 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Les agents des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole soumis au contrôle de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux agents de contrôle énumérés à l'article L. 324-12 ci-dessus tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.