Section précédente

Section suivante

Décret n°97-213 du 11 mars 1997

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE AU PLAN NATIONAL

Abrogé20 avril 2008

Créé le 12 mars 1997

La lutte contre le travail illégal recouvre la prévention et la répression du travail dissimulé, de l'emploi non déclaré, de l'introduction et de l'emploi illicites de main-d'oeuvre étrangère, du marchandage, du prêt illicite de main-d'oeuvre, du cumul d'emplois, du placement payant et du cumul irrégulier de revenus de remplacement avec les revenus d'un emploi.
Elle est conduite sous l'autorité d'un comité interministériel pour la lutte contre le travail illégal, dans le cadre d'un dispositif interministériel de coordination.

Créé le 12 mars 1997

Le comité interministériel pour la lutte contre le travail illégal anime et évalue la politique du Gouvernement en matière de lutte contre le travail illégal.
Il est présidé par le Premier ministre et comprend le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que les ministres respectivement chargés des affaires sociales, du travail et de l'emploi, de la défense, de l'intérieur, de l'économie et des finances, de l'agriculture, de la mer, des petites et moyennes entreprises, de l'équipement et de l'aménagement du territoire.
Il peut en outre comprendre tout ministre concerné par l'ordre du jour.

Créé le 12 mars 1997 · En vigueur du 23 août 2006 au 19 avril 2008

Il est institué une Commission nationale de lutte contre le travail illégal, chargée de coordonner l'action des départements ministériels compétents dans le domaine de la lutte contre le travail illégal.
Par délégation du Premier ministre, elle est présidée par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'emploi et composée du directeur des affaires criminelles et des grâces, du directeur général de la gendarmerie nationale, du directeur des gens de mer et de l'administration générale, du directeur des transports terrestres, de l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, du directeur de la sécurité sociale, du directeur général du travail, du directeur général de la police nationale, du directeur général des impôts, du directeur général des douanes et droits indirects, du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, du directeur de la population et des migrations, du directeur de l'artisanat, du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et du secrétaire général de la Commission centrale des marchés.
Peuvent être appelés à y siéger tous autres directeurs d'administration centrale ainsi que les présidents ou directeurs d'organismes nationaux intéressés à la lutte contre le travail illégal.
Au moins une fois par an, la commission nationale se réunit en présence des représentants des associations nationales d'élus régionaux, départementaux et communaux, des organisations professionnelles nationales d'employeurs et de salariés, des organismes consulaires nationaux et des organismes nationaux chargés du recouvrement des cotisations sociales obligatoires.
Selon l'ordre du jour, la commission peut, en outre, entendre les représentants des organisations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que toute personne qualifiée.
Le président convoque la commission nationale au moins une fois par trimestre.
Il fait rapport, au moins une fois par an, sur la situation du travail illégal et sur l'action des administrations et organismes compétents au comité interministériel pour la lutte contre le travail illégal.

Créé le 12 mars 1997

Sur le rapport du délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal mentionné à l'article 5 ci-dessous ou sur la proposition de son président, la commission :
Veille à la mobilisation des administrations et organismes chargés de la lutte contre le travail illégal et s'assure de leur coordination ;
Détermine les orientations de contrôle et définit les actions incombant prioritairement aux instances locales de coordination ainsi qu'aux services de contrôle ;
Détermine les orientations en matière de prévention et définit les actions correspondantes ;
Etablit toutes recommandations relatives aux méthodes d'enquête ;
Est consultée sur les projets de loi, de décret ou d'arrêté relatifs à la lutte contre le travail illégal.
En outre, la commission peut être saisie par l'un de ses membres de toute difficulté d'interprétation des textes en vigueur. Elle peut confier à la délégation interministérielle la réalisation d'études.
Dans le cadre des travaux de la commission nationale, le directeur des affaires criminelles et des grâces expose les orientations de la politique pénale en matière de lutte contre le travail illégal.

Créé le 12 mars 1997

Un délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal est nommé par décret sur proposition du Premier ministre.
Il dirige une délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal placée, par délégation du Premier ministre, sous l'autorité des ministres chargés du travail et de l'emploi et assure le secrétariat de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal.
Il communique aux préfets les orientations de la commission nationale et leur délivre toutes instructions aux fins d'opérations de contrôle relevant de la police administrative.
Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, il porte à la connaissance des procureurs de la République toutes informations susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire.

Créé le 12 mars 1997

La délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal est chargée, en concertation avec l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre pour les questions relevant de sa compétence :
De coordonner l'action des administrations et organismes compétents en matière de lutte contre le travail illégal ;
De préparer les travaux de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal et de veiller à la mise en oeuvre des orientations qu'elle arrête ;
De procéder, d'initiative ou à la demande des administrations et organismes compétents en matière de lutte contre le travail illégal, à des enquêtes relevant de la police administrative requérant l'intervention d'agents et fonctionnaires habilités à exercer leurs fonctions sur toute l'étendue du territoire national ;
D'apporter à ces administrations et organismes l'assistance opérationnelle qu'ils requièrent au regard de la nature et de l'ampleur des faits dont ils ont à connaître ;
D'engager des actions de prévention de portée nationale ;
De dresser le bilan des actions entreprises tant au plan national que par les instances départementales de coordination ;
D'assurer l'information, la formation et la documentation des services de contrôle et des instances locales de lutte contre le travail illégal ;
De réaliser toutes études, notamment statistiques, relatives au travail illégal et de présenter toutes propositions tendant à l'amélioration du dispositif de lutte ;
De promouvoir la concertation avec les organisations professionnelles et de développer toutes initiatives de partenariat tendant à la prévention du travail illégal ;
De coordonner toutes initiatives de coopération internationale en matière de lutte contre le travail illégal.
Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer, à la demande de la délégation, les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à la délégation interministérielle pour l'exercice de ses missions.

Créé le 12 mars 1997

La délégation interministérielle est composée de fonctionnaires et agents du ministère chargé du travail et de l'emploi, ainsi que de magistrats, militaires, fonctionnaires et agents détachés ou mis à disposition par les ministères et organismes associés à la lutte contre le travail illégal.
Elle est rattachée, du point de vue administratif et budgétaire, au ministre chargé du travail.

Créé le 12 mars 1997

Une section d'études et d'assistance aux enquêtes judiciaires est instituée au sein de la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal.
Elle peut apporter un soutien matériel et technique aux enquêteurs et agents des administrations ou organismes ayant à connaître des faits de travail illégal d'ampleur nationale ou régionale ou nécessitant une assistance particulière.
Elle est composée de fonctionnaires civils et militaires et d'agents des organismes concernés.

Abrogé depuis le dimanche 20 avril 2008

En vigueur du mercredi 12 mars 1997 au samedi 19 avril 2008

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE AU PLAN NATIONAL
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8