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Décret n°97-213 du 11 mars 1997

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE AU PLAN DEPARTEMENTAL

Abrogé20 avril 2008

Créé le 12 mars 1997

Il est créé dans chaque département une commission de lutte contre le travail illégal, présidée par le préfet. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département en est le vice-président.
Elle est composée :
Des procureurs de la République autres que le vice-président ;
Des représentants des organismes et des autorités administratives désignés par le préfet, et notamment des autorités compétentes de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des services d'inspection du travail visés au titre Ier du livre VI ainsi qu'à l'article L. 742-1 du code du travail, des services fiscaux, des douanes et des organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement des cotisations sociales ;
En tant que de besoin, du représentant de l'Office des migrations internationales.
Selon l'ordre du jour et au moins deux fois par an, les représentants des chambres consulaires, des collectivités locales et des organisations professionnelles et syndicales sont appelés à siéger au sein de la commission départementale. Le préfet peut y convier également toute personne qualifiée.
La commission départementale de lutte contre le travail illégal se réunit au moins quatre fois par an sur l'ordre du jour établi par son président en concertation avec son vice-président. Le délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal est informé des réunions ; il peut y assister ou s'y faire représenter.
Le préfet désigne au sein de ses services un secrétariat de la commission départementale.

Créé le 12 mars 1997

La commission départementale élabore un programme de lutte contre le travail illégal.
Ce programme détermine les objectifs départementaux au regard des orientations arrêtées par la Commission nationale de lutte contre le travail illégal comme au regard de la situation locale. Il intègre les objectifs de politique pénale présentés à la commission par le procureur de la République.
Ce programme est transmis au délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal et au directeur des affaires criminelles et des grâces.
La commission départementale élabore et met en oeuvre, en concertation notamment avec les organisations professionnelles, un programme de prévention du travail illégal.
Elle dresse un bilan semestriel de la lutte contre le travail illégal, qui intègre les informations fournies par le comité opérationnel visé à l'article 11. Ce bilan est transmis au délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal et au directeur des affaires criminelles et des grâces.

Créé le 12 mars 1997

Il est créé dans chaque département un comité opérationnel de lutte contre le travail illégal.
Il coordonne les opérations de contrôle nécessaires à la réalisation du programme départemental de lutte contre le travail illégal de même que toutes opérations concertées entre plusieurs administrations ou organismes.
Il recense et mobilise les moyens nécessaires à l'ensemble de ces actions. Il programme ses opérations et en définit les modalités.
Il s'assure que les administrations et organismes compétents disposent des informations nécessaires à la mise en recouvrement des cotisations sociales et impositions éludées et à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 324-13-1, L. 324-14 et L. 324-14-2 du code du travail relatives à la responsabilité solidaire des cocontractants, donneurs d'ouvrages et maîtres d'ouvrage.

Créé le 12 mars 1997

Le comité opérationnel est présidé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département. Outre un représentant du préfet et les autres procureurs de la République compétents, il réunit les agents, fonctionnaires ou militaires dont les compétences sont requises pour l'examen des questions ou le suivi des procédures dont il se saisit.
Il est convoqué par le procureur de la République chaque fois que la mise en oeuvre d'une action concertée l'exige et au moins tous les deux mois.
Il est saisi par le délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal, par le préfet, par les agents de contrôle ou leurs chefs de service de toute situation susceptible de justifier l'organisation d'une action coordonnée.

Créé le 12 mars 1997

Le comité opérationnel dispose d'un secrétariat permanent, assuré par un agent, fonctionnaire ou militaire compétent en matière de lutte contre le travail illégal, conjointement désigné par le préfet et le procureur de la République, avec l'accord de son autorité hiérarchique lorsqu'elle ne relève pas elle-même de l'autorité du préfet.
Le secrétaire permanent reste statutairement rattaché à son corps d'origine et conserve par ailleurs ses prérogatives de contrôle.
Il prépare les réunions du comité et apporte son concours technique à l'organisation des opérations de contrôle.
Il tient les services de contrôle informés du suivi judiciaire des procédures.
Il assure le traitement statistique des procès-verbaux d'enquête relatifs aux infractions de travail illégal telles que définies à l'article 1er, dont copie lui est transmise par les services de constatation du département.
Il s'assure, dans le cadre des dispositions de l'article L. 324-13 du code du travail, de la transmission entre les services de contrôle et de recouvrement des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Créé le 12 mars 1997

Le décret n° 90-656 du 25 juillet 1990 portant organisation de la coordination interministérielle de la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre, modifié par le décret n° 91-1134 du 30 octobre 1991, est abrogé.

Abrogé depuis le dimanche 20 avril 2008

En vigueur du mercredi 12 mars 1997 au samedi 19 avril 2008

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE AU PLAN DEPARTEMENTAL
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Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14