JORF n°59 du 11 mars 1997

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle

Article 5

Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques et non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf sur autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature.

Cette disposition n'est pas applicable aux alevinages, qui peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ;

2° Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;

3° Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

Des prélèvements peuvent être autorisés à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 6

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2° Sous réserve de l'exercice des activités visées à l'article 9, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve.

Des prélèvements peuvent être autorisés à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.

Sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages et des champignons, à des fins de consommation familiale, ou de muguet est autorisée mais peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8

Sous réserve des dispositions de l'article 7, l'exercice de la chasse est interdit ainsi que les opérations de destruction d'espèces classées nuisibles. La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. En particulier, le préfet peut, après avis du comité consultatif, réglementer les modes et dates de pêche dans les cours d'eau situés à l'intérieur de la réserve. Le comité consultatif est informé par le Conseil supérieur de la pêche de toute pêche scientifique réalisée sur le territoire de la réserve et des résultats de celle-ci.

Article 9

Toute activité sylvicole est interdite sur le territoire de la réserve. Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, les travaux destinés à favoriser le maintien de l'équilibre écologique des peuplements et les interventions ponctuelles sous les lignes électriques sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif dans le respect des objectifs de gestion de la réserve naturelle.

Article 10

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sauf des appareils émetteurs ou récepteurs dans le cadre d'activités de surveillance ou scientifiques ;

4° De porter atteinte au milieu naturel par le feu ou par des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières ou aux interventions prévues à l'article 9.

Article 11

Tout travail public ou privé est interdit. Toutefois, les travaux d'entretien ci-après énumérés peuvent être autorisés par le préfet avec avis du comité consultatif, soit ponctuellement, soit par des conventions passées avec les services et établissements concernés :

1° Travaux entrepris en faveur du maintien ou de la restauration de l'équilibre écologique des milieux de la réserve naturelle, et notamment ceux visés à l'article 9 du présent décret, dans les conditions fixées à cet article ;

2° Travaux nécessaires à l'information du public et à l'entretien de la réserve ;

3° Travaux nécessaires pour raison de sécurité ;

4° Travaux d'entretien des digues, du barrage de la dérivation au sud de la réserve, de la couverture végétale du terre-plein situé entre la digue et le plan d'eau ;

5° Travaux d'entretien, de maintien en eau et de restauration des cours d'eau ;

6° Travaux de rénovation du chemin longeant le Vieux Rhin et travaux d'entretien entrepris en faveur de la faune et de la flore ;

7° Travaux d'entretien des câbles conducteurs des lignes à haute tension ainsi que de leurs supports.

Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

Article 12

Toutes les activités de recherche ou d'exploitation de mine, de carrière ou de gravière sont interdites dans la réserve, à l'exception de celles concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier, et notamment les substances pétrolières. Toutefois, aucun titre de recherche ou d'exploitation ne pourra être délivré après publication du présent décret sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 13

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 14

Toute activité industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve.

Article 15

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 16

La circulation et le rassemblement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 17

Les activités sportives et touristiques sont interdites.

Toutefois :

- sur le Bauerngrundwasser et ses annexes, l'utilisation des embarcations mues à la rame peut être autorisée par le préfet après avis du comité consultatif ;

- sur le Vieux Rhin, l'utilisation des embarcations non motorisées est autorisée, sauf restriction apportée par arrêté préfectoral après avis du comité consultatif.

Article 18

Conformément à l'article 5, il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception :

- des chiens utilisés pour les interventions prévues à l'article 7 (Animaux surabondants) ;

- de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage.

Article 19

La circulation des véhicules à moteur est interdite, sauf sur les voies ouvertes à la circulation publique où elle est réglementée par le préfet.

La circulation des embarcations à moteur est également interdite.

Toutefois, ces interdictions ne sont pas applicables :

1° Aux véhicules et embarcations utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2° A ceux des services publics ;

3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

4° A ceux utilisés pour les activités prévues aux articles 9 et 11 ;

5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 20

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

Toutefois, le bivouac peut être autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.