JORF n°59 du 11 mars 1997

Article 19

Article 19

La circulation des véhicules à moteur est interdite, sauf sur les voies ouvertes à la circulation publique où elle est réglementée par le préfet.

La circulation des embarcations à moteur est également interdite.

Toutefois, ces interdictions ne sont pas applicables :

1° Aux véhicules et embarcations utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2° A ceux des services publics ;

3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

4° A ceux utilisés pour les activités prévues aux articles 9 et 11 ;

5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.


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Version 1

La circulation des véhicules à moteur est interdite, sauf sur les voies ouvertes à la circulation publique où elle est réglementée par le préfet.

La circulation des embarcations à moteur est également interdite.

Toutefois, ces interdictions ne sont pas applicables :

1° Aux véhicules et embarcations utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2° A ceux des services publics ;

3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

4° A ceux utilisés pour les activités prévues aux articles 9 et 11 ;

5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.