JORF n°59 du 11 mars 1997

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle

Article 2

Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Strasbourg et du comité consultatif, prévu à l'article 3 ci-dessous, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un propriétaire, à une collectivité locale, à une association régie par la loi de 1901 ou de droit local, ou à un établissement public. Le gestionnaire est notamment chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan de gestion.

Article 3

Il est créé un comité consultatif de la réserve, présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :

1° Des représentants des collectivités territoriales intéressées, de propriétaires et d'usagers ;

2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;

3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 4

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Il peut donner son avis sur les conditions d'utilisation des ouvrages susceptibles, par leur proximité, d'avoir des effets directs sur le fonctionnement hydraulique de la réserve et propose les principes d'utilisation qui lui paraissent souhaitables pour préserver les équilibres biologiques en place.