Décret n°97-127 du 12 février 1997

Article 1

Créé le 13 février 1997 · En vigueur depuis le 30 septembre 2018

Peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale les entreprises ayant au moins un établissement dans une zone de revitalisation rurale ou une zone de redynamisation urbaine mentionnée au I dudit article ainsi que les groupements d'employeurs dont chacun des membres a au moins un établissement situé dans ces zones.

L'exonération est applicable aux revenus d'activité dus aux salariés employés exclusivement dans un établissement de l'entreprise ou d'un membre du groupement situé dans lesdites zones et embauchés dans les conditions prévues au III de l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale.

En cas de poursuite du contrat de travail, au cours des douze mois suivant l'embauche, dans un établissement de l'entreprise ou d'un membre du groupement d'employeurs situé hors d'une zone mentionnée à l'alinéa précédent, le droit à exonération cesse définitivement d'être applicable aux rémunérations versées au salarié concerné à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement situé dans ladite zone.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L241-19

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-821 du 27 septembre 2018art. 11

Peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'

article L. 241-19 du code de la sécurité sociale les entreprises ayant au moins un établissement dans une zone de revitalisation rurale ou une zone de redynamisation urbaine mentionnée au I dudit article ainsi que les groupements d'employeurs dont chacun des membres a au moins un établissement situé dans ces zones.

L'exonération est applicable aux revenus d'activité dusaux salariés employés exclusivement dans un établissement de l'entreprise ou d'un membre du groupement situé dans lesdites zones et embauchés dans les conditions prévues au III de l'

article L. 241-19 du code de la sécurité sociale

.

En cas de poursuite du contrat de travail, au cours

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 29 septembre 2018

Modifié parDécret n°2008-1478 du 30 décembre 2008art. 1

Peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'

article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale

les entreprises ayant au moins un établissement dans une zone de revitalisation rurale ou une zone de redynamisation urbaine mentionnée au I dudit articleainsi que les groupements d'employeurs dont chacun des membres a au moins un établissement situé dans ces zones.

L'exonération est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés

article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale

.

En cas de poursuite du contrat de travail, au cours

En vigueur du jeudi 13 février 1997 au mercredi 31 décembre 2008

Peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'

article L. 322-13 du code du travail

les entreprises ayant au moins un établissement dans une zone de revitalisation rurale ou une zone de redynamisation urbaine définie par les décrets du 14 février 1996 et du 26 décembre 1996 susvisés ainsi que les groupements d'employeurs dont chacun des membres a au moins un établissement situé dans ces zones.

L'exonération est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés employés exclusivement dans un établissement de l'entreprise ou d'un membre du groupement situé dans lesdites zones et embauchés dans les conditions prévues au III de l'

article L. 322-13 du code du travail

.

En cas de poursuite du contrat de travail, au cours des douze mois suivant l'embauche, dans un établissement de l'entreprise ou d'un membre du groupement d'employeurs situé hors d'une zone mentionnée à l'alinéa précédent, le droit à exonération cesse définitivement d'être applicable aux rémunérations versées au salarié concerné à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement situé dans ladite zone.