Décret n°97-1199 du 24 décembre 1997

Article 5-1

Créé le 15 décembre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

En matière de transports publics routiers de personnes, le préfet de région est compétent dans les cas prévus par les articles R. 3113-2 et suivants du code des transports.

Il est également compétent pour délivrer les autorisations prévues par les règlements européens, les accords bilatéraux conclus entre la France et l'Union européenne et les Etats tiers à l'Union européenne, mentionnées à l'article R. 3111-62 du même code, lorsque ces autorisations sont relatives aux services limités à un département frontalier et à l'Etat limitrophe.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du samedi 15 décembre 2007 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDécret n°2007-1743 du 11 décembre 2007art. 6