Créé le 26 décembre 1997 · En vigueur du 6 octobre 2002 au 25 avril 2015
Les droits et obligations de l'Etat relatifs au service de la Masse des douanes sont transférés à l'établissement public.
Les décisions du conseil supérieur de la Masse régissant le service de la Masse des douanes antérieurement au présent décret restent en vigueur jusqu'aux délibérations s'y substituant prises par le conseil d'administration.
Créé le 26 décembre 1997
Les fonds de trésorerie enregistrés au compte 466-24 Masse des douanes dans la comptabilité générale de l'Etat, ainsi que les fonds détenus ou placés sur des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la Masse des douanes, sont transférés, au 1er janvier 1998, sur le compte de dépôts ouvert au Trésor par l'établissement public, sous réserve des dispositions de l'
article 29 du présent décret.
Créé le 26 décembre 1997 · En vigueur du 6 octobre 2002 au 25 avril 2015
La mise de Masse, les redevances d'occupation, les charges et réparations locatives récupérables peuvent, jusqu'à la mise en place d'un prélèvement automatique sur compte bancaire ou postal, être retenues par l'Etat, au vu d'un titre exécutoire, sur les émoluments des agents logés et sont dès lors reversées à la Masse des douanes, dans la limite définie en application des articles L. 3252-2 et L. 3253-3 du code du travail. Si la retenue ne permet pas de recouvrer en totalité les sommes dues, le solde est versé selon les modalités définies par le règlement de l'établissement.
Créé le 26 décembre 1997
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.