Décret n°97-1181 du 24 décembre 1997

Article 35

Créé le 26 décembre 1997 · En vigueur du 6 octobre 2002 au 25 avril 2015

La mise de Masse, les redevances d'occupation, les charges et réparations locatives récupérables peuvent, jusqu'à la mise en place d'un prélèvement automatique sur compte bancaire ou postal, être retenues par l'Etat, au vu d'un titre exécutoire, sur les émoluments des agents logés et sont dès lors reversées à la Masse des douanes, dans la limite définie en application des articles L. 3252-2 et L. 3253-3 du code du travail. Si la retenue ne permet pas de recouvrer en totalité les sommes dues, le solde est versé selon les modalités définies par le règlement de l'établissement.

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Abrogé depuis le dimanche 26 avril 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015art. 28

En vigueur du dimanche 6 octobre 2002 au samedi 25 avril 2015

La mise de Masse, les redevances d'occupation, les charges et réparations locatives récupérables peuvent, jusqu'àla mise en place d'un prélèvement automatique sur compte bancaire ou postal, être retenues parl'Etat, au vu d'un titre exécutoire, sur les émoluments des agents logés et sont dès lors reversées àla Masse des douanes, dans la limite définie en application des articles L. 3252-2 et L. 3253-3 du code du travail. Si la retenue ne permet pasde recouvrer en totalité les sommes dues, le solde est versé selon les modalités définies par le règlementde l'établissement.

En vigueur du vendredi 26 décembre 1997 au samedi 5 octobre 2002

Les droits et obligations de l'Etat relatifs au service de la Masse des douanes sont transférés à l'établissement public.

Le budget de la Masse des douanes pour 1998 est établi et arrêté par le ministre chargé des douanes. Il est soumis au conseil d'administration lors de la première réunion de celui-ci.