Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28
Créé le 26 décembre 1997 · En vigueur du 6 octobre 2002 au 25 avril 2015
La mise de Masse, les redevances d'occupation, les charges et réparations locatives récupérables peuvent, jusqu'à la mise en place d'un prélèvement automatique sur compte bancaire ou postal, être retenues par l'Etat, au vu d'un titre exécutoire, sur les émoluments des agents logés et sont dès lors reversées à la Masse des douanes, dans la limite définie en application des articles L. 3252-2 et L. 3253-3 du code du travail. Si la retenue ne permet pas de recouvrer en totalité les sommes dues, le solde est versé selon les modalités définies par le règlement de l'établissement.