Décret n°97-1181 du 24 décembre 1997

Article 28

Créé le 26 décembre 1997

Les recettes de la Masse des douanes comprennent notamment :
  • les subventions, avances ou contributions qui lui sont attribuées par l'Etat et, le cas échéant, par les collectivités territoriales, les organismes publics ou privés, ainsi que les recettes de mécénat ;
  • les revenus tirés de la gestion du patrimoine de l'établissement, comportant principalement les redevances d'occupation, les charges et réparations locatives versées par les occupants des logements ;

- la mise de Masse prévue à l'article 5 du présent décret ;
  • les revenus de ses biens meubles et toutes autres recettes provenant de ses activités ;
  • la rémunération des services rendus ;
  • le remboursement des participations, avances ou réservations ;
  • le produit des aliénations ;
  • le montant des emprunts contractés ou des avances qui lui sont consenties ;
  • les dons et legs ;

- les produits des placements prévus à l'article 29.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 avril 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015art. 28

En vigueur du vendredi 26 décembre 1997 au samedi 25 avril 2015

Les recettes de la Masse des douanes comprennent notamment :

les subventions, avances ou contributions qui lui sont attribuées par l'Etat et, le cas échéant, par les collectivités territoriales, les organismes publics ou privés, ainsi que les recettes de mécénat ;

les revenus tirés de la gestion du patrimoine de l'établissement, comportant principalement les redevances d'occupation, les charges et réparations locatives versées par les occupants des logements ;

- la mise de Masse prévue à l'

article 5

du présent décret ;

les revenus de ses biens meubles et toutes autres recettes provenant de ses activités ;

la rémunération des services rendus ;

le remboursement des participations, avances ou réservations ;

le produit des aliénations ;

le montant des emprunts contractés ou des avances qui lui sont consenties ;

les dons et legs ;

- les produits des placements prévus à l'

article 29

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