Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28
Créé le 26 décembre 1997
- les subventions, avances ou contributions qui lui sont attribuées par l'Etat et, le cas échéant, par les collectivités territoriales, les organismes publics ou privés, ainsi que les recettes de mécénat ;
- les revenus tirés de la gestion du patrimoine de l'établissement, comportant principalement les redevances d'occupation, les charges et réparations locatives versées par les occupants des logements ;
- la mise de Masse prévue à l'article 5 du présent décret ;
- les revenus de ses biens meubles et toutes autres recettes provenant de ses activités ;
- la rémunération des services rendus ;
- le remboursement des participations, avances ou réservations ;
- le produit des aliénations ;
- le montant des emprunts contractés ou des avances qui lui sont consenties ;
- les dons et legs ;
- les produits des placements prévus à l'article 29.