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Décret n°97-1178 du 24 décembre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12 et 15 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 29 septembre 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 13 octobre 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 26 décembre 1997

Le mandat des membres des comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale en exercice à la date de publication du présent décret expire le 27 mars 1998.

Créé le 26 décembre 1997

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

En vigueur depuis le vendredi 26 décembre 1997

Décret n°97-1178 du 24 décembre 1997
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Article 4
Article 5
Article 6