Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997

Article 20

Créé le 7 novembre 1997 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être promus au grade de délégué principal les délégués qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de délégué.
Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle.
Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières précise les modalités d'organisation de l'examen professionnel et désigne le jury.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 112

Peuvent être promus au grade de délégué principal les délégués qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de délégué. Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établiau vu de leur valeur professionnelle. Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières précise les modalités d'organisation de l'examen professionnel et désigne le jury.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-466 du 31 mars 2017art. 6

Peuvent être promus augrade de délégué principalles délégués qui sont inscrits surun tableau annuel d'avancement à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembrede l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corpscivil ouun cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelondu grade de délégué. Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle. Les règles relatives àla nature et à l'organisation généralede l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargéde la sécurité et de l'éducation routières et du ministre chargé dela fonction publique. Le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières précise les modalités d'organisationde l'examen professionnel et désigne le jury.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2013-1243 du 23 décembre 2013art. 1

Peuvent être promus à la 2e classe du grade de délégué principal, par la voie d'un concours professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécuritéet de l'éducation routières et du ministre chargé de la fonction publique, les délégués ayant accompli huit ans de services dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le

En vigueur du vendredi 7 novembre 1997 au mardi 31 décembre 2013

Peuvent être promus à la 2e classe du grade de délégué principal, par la voie d'un concours professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique, les délégués ayant accompli huit ans de services dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services effectifs exigés ci-dessus ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté acquise dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectifs accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.