Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997

Chapitre IV : Avancement

Créé le 7 novembre 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière est fixée conformément au tableau suivant :

GRADES ÉCHELONS DURÉE
Délégué principal 10e

9e

3 ans
8e 3 ans
7e 2 ans 6 mois
6e 2 ans 6 mois
5e 2 ans
4e 2 ans
3e 2 ans
2e 2 ans
1er 2 ans
Délégué 11e
10e 4 ans
9e 3 ans
8e 3 ans
7e 3 ans
6e 3ans
5e 2 ans 6 mois
4e 2 ans
3e 2 ans
2e 2 ans
1er 1 an 6 mois

Créé le 7 novembre 1997

Peuvent être promus à la 1re classe du grade de délégué principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les délégués principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et demi de services effectifs dans le 6e échelon.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.

Créé le 7 novembre 1997 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être promus au grade de délégué principal les délégués qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de délégué.
Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle.
Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières précise les modalités d'organisation de l'examen professionnel et désigne le jury.

Créé le 7 novembre 1997 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être également nommés au choix au grade de délégué principal, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, dans la limite du tiers des promotions prononcées au titre de l'article 20 ci-dessus, les délégués ayant atteint le 8e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.

Créé le 1 janvier 2017

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 20 ou de l'article 21 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

Créé le 7 novembre 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les délégués nommés au grade de délégué principal en application des articles 20 et 21 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans le grade de délégué
SITUATION
dans le grade de délégué principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Sans ancienneté
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise

En vigueur depuis le vendredi 7 novembre 1997

Chapitre IV : Avancement
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 21-1
Article 22