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Décret n°96-926 du 17 octobre 1996

Chapitre V: Autorisations et sanctions

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 30 janvier 2012

L'autorisation est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale.
L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations publiées des systèmes de vidéoprotection qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement.

Créé le 30 janvier 2012

A l'issue du contrôle qu'elles peuvent exercer sur les systèmes de vidéoprotection, la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent, après en avoir informé le maire, proposer au préfet la suspension ou le retrait de l'autorisation d'installation.

L'autorisation prévue à l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions de l'article 10 (II à VI) de la loi du 21 janvier 1995 précitée et de l'article 13 du présent décret, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Créé le 30 janvier 2012

Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Le titulaire de l'autorisation qui a constitué le dossier de demande conformément aux prévisions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er est tenu d'informer l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéoprotection, préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.

Transféré30 janvier 2012

Créé le 12 juin 2009 · En vigueur du 16 mars 2011 au 29 janvier 2012

Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° L'article 6 est ainsi rédigé :
A Saint-Martin et Saint-Barthélemy, une commission territoriale de vidéoprotection est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
2° Dans l'article 7, les mots : " commission départementale ” sont remplacés par les mots : " commission territoriale ”.
3° Le 2° de l'article 7 est ainsi rédigé :
2° Le président du conseil territorial ;
4° Dans l'article 8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le suppléant du président du conseil territorial est un conseiller territorial désigné par le conseil territorial.
5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 sont ainsi rédigés :
La commission se réunit au siège des services de l'Etat, qui assurent son secrétariat.
La personne chargée du secrétariat, désignée par le représentant de l'Etat, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.
6° Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article 16, les mots : " commune ”, " au maire ” et " à la mairie ” sont remplacés respectivement par les mots : " collectivité ”, " président du conseil territorial ” et " à l'hôtel de la collectivité ”.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du lundi 30 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

Chapitre V: Autorisations et sanctions
Article 16
Article 17
Article 18
Article 18-1