Créé le 30 janvier 2012
Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection appartenant à des tiers, en application du troisième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, sont individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés.
Créé le 29 juillet 2006 · En vigueur du 16 mars 2011 au 29 janvier 2012
I.-L'information sur l'existence d'un système fixe de vidéoprotection filmant la voie publique est apportée au moyen de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra.
II.-L'information sur l'existence d'un système de vidéoprotection dans les lieux et établissements ouverts au public est apportée au moyen d'affiches ou de panonceaux. Afin de garantir une information claire et permanente des personnes filmées ou susceptibles de l'être, le format, le nombre et la localisation des affiches ou panonceaux sont adaptés à la situation des lieux et établissements.
Ces affiches ou panonceaux indiquent le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s'adresser pour faire valoir le droit d'accès prévu au V de l'
article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, lorsque l'importance des lieux et établissements concernés et la multiplicité des intervenants rendent difficile l'identification de ce responsable.
Créé le 30 janvier 2012
Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police, fait usage du pouvoir de proposition que lui confèrent les dispositions du VI de l'article 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, la demande de mise en œuvre d'un système de vidéoprotection adressée au maire énonce les motifs qui font craindre des actes de terrorisme ou la mise en péril d'un intérêt fondamental de la nation.
La convention de financement du système de vidéoprotection installé dans le cadre du VI de l'article 10-1 susmentionné est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable.