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Décret n°96-874 du 30 septembre 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 711-1, L. 376-1, L. 454-1 et R. 112-1 ;

Vu l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, notamment ses articles 9-II et 10-II ;

Vu le décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 modifié portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 151 à 189,

Créé le 5 octobre 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Lorsque l'assuré victime de l'accident est un ressortissant du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer, les indemnités visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont recouvrées par l'Etablissement national des invalides de la marine selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 5 octobre 1996

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

En vigueur depuis le samedi 5 octobre 1996

Décret n°96-874 du 30 septembre 1996
Article 1
Article 2