Décret n°96-874 du 30 septembre 1996

Article 1

Créé le 5 octobre 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Lorsque l'assuré victime de l'accident est un ressortissant du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer, les indemnités visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont recouvrées par l'Etablissement national des invalides de la marine selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 48 (V)

Lorsque l'assuré victime de l'accident est un ressortissant du régime

article L. 454-1 du code de la sécurité sociale

sont recouvrées par l'Etablissement national des invalides de la marine selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du samedi 5 octobre 1996 au lundi 31 décembre 2012

Lorsque l'assuré victime de l'accident est un ressortissant du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer, les indemnités visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 et aux sixième et septième alinéas de l'

article L. 454-1 du code de la sécurité sociale

sont recouvrées par l'Etablissement national des invalides de la marine selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.