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Décret n°96-828 du 19 septembre 1996

Chapitre II : De l'organisation de la coopération de la police nationale et de la gendarmerie nationale

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 21 septembre 1996 · En vigueur du 11 juillet 2010 au 31 décembre 2013

En matière d'ordre public, le ministre de l'intérieur est responsable de l'emploi des forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Créé le 13 novembre 1999 · En vigueur du 11 juillet 2010 au 31 décembre 2013

En matière de sécurité et de paix publiques, le ministre de l'intérieur détermine les secteurs dans lesquels les forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent, le cas échéant, par dérogations aux dispositions de l'article 2 du présent décret, renforcer l'action des formations territoriales et fixe les règles générales d'emploi de ces forces.

Créé le 21 septembre 1996 · En vigueur du 11 juillet 2010 au 24 mai 2013

Il est créé un conseil de l'équipement et de la logistique ainsi composé :

Six représentants de la direction générale de la police nationale désignés par le ministre de l'intérieur ;

Six représentants de la direction générale de la gendarmerie nationale désignés par le ministre de l'intérieur .

Le président, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, est choisi alternativement parmi les représentants de la direction générale de la police nationale et ceux de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Le secrétariat est assuré par la direction générale dont le président relève.

Sans préjudice des compétences du Conseil supérieur de la police technique et scientifique, le conseil de l'équipement et de la logistique est l'organe de réflexion et de proposition en matière de coordination des recherches sur les équipements et les matériels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, à l'exception des équipements et matériels exclusivement utilisés par la gendarmerie nationale dans le cadre de ses missions militaires.

Il veille à la rationalisation des recherches menées en matière d'équipement et de logistique et à la mise en commun de leurs résultats afin de tendre à l'harmonisation des équipements.

Il se réunit au moins une fois par semestre.

Créé le 21 septembre 1996

Dans chaque département, le représentant de l'Etat et, à Paris, le préfet de police ont la responsabilité de la coordination des actions de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de paix et de sécurité publiques.
A ce titre, ils veillent à la mise en oeuvre des liaisons opérationnelles permanentes entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
Le directeur départemental de la sécurité publique, sans préjudice des compétences particulières des autres responsables des services de la police nationale dans le domaine qui est le leur, et le commandant de groupement de gendarmerie départementale sont, chacun dans son domaine de compétence, les conseillers du représentant de l'Etat en matière de sécurité et de paix publiques.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du samedi 21 septembre 1996 au mardi 31 décembre 2013

Chapitre II : De l'organisation de la coopération de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Article 6
Article 6-1
Article 7
Article 8
Article 9