Décret n°96-828 du 19 septembre 1996

Article 8

Créé le 21 septembre 1996

Dans chaque département, le représentant de l'Etat et, à Paris, le préfet de police ont la responsabilité de la coordination des actions de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de paix et de sécurité publiques.
A ce titre, ils veillent à la mise en oeuvre des liaisons opérationnelles permanentes entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
Le directeur départemental de la sécurité publique, sans préjudice des compétences particulières des autres responsables des services de la police nationale dans le domaine qui est le leur, et le commandant de groupement de gendarmerie départementale sont, chacun dans son domaine de compétence, les conseillers du représentant de l'Etat en matière de sécurité et de paix publiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du samedi 21 septembre 1996 au mardi 31 décembre 2013

Dans chaque département, le représentant de l'Etat et, à Paris, le préfet de police ont la responsabilité de la coordination des actions de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de paix et de sécurité publiques.

A ce titre, ils veillent à la mise en oeuvre des liaisons opérationnelles permanentes entre la police nationale et la gendarmerie nationale.

Le directeur départemental de la sécurité publique, sans préjudice des compétences particulières des autres responsables des services de la police nationale dans le domaine qui est le leur, et le commandant de groupement de gendarmerie départementale sont, chacun dans son domaine de compétence, les conseillers du représentant de l'Etat en matière de sécurité et de paix publiques.