Décret n°96-764 du 2 septembre 1996

Section 1 : Les élections

Abrogée1 avril 2012

Créé le 4 septembre 1996

Les membres des conseils de l'ordre sont élus pour une durée de quatre ans.
Leur mandat commence à l'ouverture de la première réunion du conseil de l'ordre auquel ils appartiennent, date à laquelle expire le mandat des membres des conseils de l'ordre antérieurement en fonctions.

Créé le 4 septembre 1996

Nul ne peut, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, exercer plus de deux mandats consécutifs dans un même conseil.
Les fonctions exercées au conseil supérieur par les présidents des conseils régionaux, conformément à l'article 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 visée ci-dessus, n'interdisent pas à ceux-ci d'exercer deux mandats consécutifs au conseil supérieur lorsqu'ils cessent d'être membres d'un conseil régional.

Créé le 4 septembre 1996

Sauf dans les conseils régionaux mentionnés à l'article 5 ci-après, les conseillers sont élus dans chaque circonscription au scrutin de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa du présent article.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 p. 100 des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Créé le 4 septembre 1996

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats pour les conseils mentionnés à l'article 3 du présent décret. Elle résulte du dépôt au conseil de l'ordre, un mois au moins avant la date fixée pour les élections, d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Le conseil de l'ordre en délivre récépissé.
La déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée, qui peut notamment être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition de justifier, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat.
Elle comporte la signature de chaque candidat et indique les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse professionnelle de chaque candidat.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste au cours d'un même scrutin. Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.
Aucun retrait de candidature n'est accepté après le dépôt de la liste.
Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé, empêché ou frappé d'inéligibilité après ce dépôt.

Créé le 4 septembre 1996

Lorsque le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription régionale est, trois mois avant la date fixée pour les élections, inférieur à 200, les membres du conseil régional sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
Sont proclamés élus, dans l'ordre déterminé par le nombre de voix qu'ils ont obtenu et dans la limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
A égalité des voix, le plus âgé est élu.
Les candidats à l'élection à ces conseils de l'ordre doivent faire parvenir leur candidature au siège du conseil intéressé un mois au moins avant la date fixée pour les élections. Le conseil de l'ordre en délivre récépissé.

Créé le 4 septembre 1996

Le vote a lieu par correspondance, à la date fixée par le conseil supérieur, huit jours au moins et trois mois au plus avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants du conseil intéressé.

Créé le 4 septembre 1996

En vue de s'assurer de la sincérité du scrutin et de l'égalité des candidats, le règlement intérieur de l'ordre fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations, de la publication des résultats.

Créé le 4 septembre 1996

Dans les conseils auxquels s'applique l'article 3 du présent décret, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, pour la durée de son mandat restant à courir, le conseiller élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil de l'ordre.
Toutefois, si un tiers au moins des sièges vient à être vacant plus de six mois avant le prochain renouvellement du conseil, il est procédé à des élections partielles dans les trois mois qui suivent la dernière vacance. Dans ce cas, les élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs. Pour l'application du premier alinéa de l'article 2, il n'est pas tenu compte des mandats exercés pendant une durée inférieure à deux ans, en application du premier ou du troisième alinéa du présent article.

Créé le 4 septembre 1996

Tout expert-comptable, électeur ou éligible dans un conseil de l'ordre peut déférer les opérations électorales de ce conseil au tribunal administratif.
Le commissaire du Gouvernement près le conseil concerné peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le recours doit être formé dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats.
Appel peut être interjeté auprès de la cour administrative d'appel dans un délai d'un mois. L'appel est suspensif.
Les conseillers proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

En vigueur du mercredi 4 septembre 1996 au samedi 31 mars 2012

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