Abrogé1 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Créé le 4 septembre 1996
Nul ne peut, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, exercer plus de deux mandats consécutifs dans un même conseil.
Les fonctions exercées au conseil supérieur par les présidents des conseils régionaux, conformément à l'article 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 visée ci-dessus, n'interdisent pas à ceux-ci d'exercer deux mandats consécutifs au conseil supérieur lorsqu'ils cessent d'être membres d'un conseil régional.
Les fonctions exercées au conseil supérieur par les présidents des conseils régionaux, conformément à l'article 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 visée ci-dessus, n'interdisent pas à ceux-ci d'exercer deux mandats consécutifs au conseil supérieur lorsqu'ils cessent d'être membres d'un conseil régional.