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Décret n°96-682 du 31 juillet 1996

Section II : Régime international

Abrogée1 mars 1997

Créé le 3 août 1996

Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 9 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 10.
POIDS
TARIF (en francs)
0 - 20 g
1,90
20 - 50 g
2,60
50 - 100 g
3,60
100 - 250 g
5,50
250 - 500 g
9,30
500 - 1 000 g
15,40
1 000 - 2 000 g
21,60
Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier :
- par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 9,70 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et des télécommunications sont soumises au tarif mentionné à l'article 9, alinéa 3.

Créé le 3 août 1996

Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne, sont soumis aux tarifs suivants :
1° Envois classés dans les catégories routés ou semi-routés aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé :
mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er ;
2° Envois classés dans la catégorie autres journaux aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé.
POIDS
TARIF (en francs)
0 - 20 g
1,90
20 - 50 g
2,60
50 - 100 g
3,60
100 - 250 g
5,50
250 - 500 g
9,30
500 - 1 000 g
15,40
1 000 - 2 000 g
21,60
2 000 - 3 000 g
32,40
3° Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif suivant :
POIDS
TARIFS (en francs)
Jusqu'à 20 g
2,30
Jusqu'à 50 g
3,80
Jusqu'à 100 g
5,70
Jusqu'à 250 g
11,30
Jusqu'à 500 g
16,70
Jusqu'à 1 000 g
31,30
Jusqu'à 2 000 g
47,00
Jusqu'à 3 000 g
62,60
Jusqu'à 4 000 g
87,70
Jusqu'à 5 000 g
114,80

Créé le 3 août 1996

Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : République Argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République Dominicaine, El Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux tarifs suivants :
POIDS
TARIFS (en francs)
0 - 20 g
1,90
20 - 50 g
2,60
50 - 100 g
3,60
100 - 250 g
5,50
250 - 500 g
9,30
500 - 1 000 g
15,40
1 000 - 2 000 g
21,60
2 000 - 3 000 g
29,10
3 000 - 4 000 g
34,60
4 000 - 5 000 g
40,10

Créé le 3 août 1996

Le décret n° 94-587 du 12 juillet 1994 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international) est abrogé.

Abrogé depuis le samedi 1 mars 1997

En vigueur du samedi 3 août 1996 au vendredi 28 février 1997

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