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Décret n°94-587 du 12 juillet 1994

Abrogé3 août 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 56, D. 18, D. 19, D. 22 et D. 41-1 ;

Vu la constitution de l'Union postale universelle et ses protocoles additionnels ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 portant réaménagement de la tarification postale relative aux journaux et écrits périodiques ;

Vu le décret n° 84-114 du 15 février 1984 portant réaménagement des tarifs applicables aux publications administratives ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 93-32 du 8 janvier 1993 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international),

Abrogé3 août 1996

Créé le 18 juillet 1994

Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Abrogé depuis le samedi 3 août 1996

Abrogé parDécret 96-682 1996-07-31 art. 11 JORF 1er août 1996 en vigueur le 3 août 1996

En vigueur du lundi 18 juillet 1994 au vendredi 2 août 1996

Décret n°94-587 du 12 juillet 1994
Section I : Régime intérieur et assimilé
Section II : Régime international
Article 13