Décret n°96-577 du 27 juin 1996

Article 5

Créé le 29 juin 1996 · En vigueur du 5 février 2004 au 27 novembre 2008

Dans les domaines définis à l'article 2 ci-dessus, le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris en application des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile et du décret du 10 avril 1996 susvisés.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au jeudi 27 novembre 2008

Dans les domaines définis à l'

article 2

ci-dessus, le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris en application des articles

D. 131-1

à

D. 131-10

du code de l'aviation civile et du décret du 10

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation

En vigueur du samedi 29 juin 1996 au mercredi 4 février 2004

Dans les domaines définis à l'

article 2

ci-dessus, le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre chargé des armées pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris en application des articles

D. 131-1

à

D. 131-10

du code de l'aviation civile et du décret du 10 avril 1996 susvisés.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.