JORF n°23 du 27 janvier 1996

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 9

L'administrateur supérieur du territoire est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.

Article 10

Sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :

  1. Le décret du 3 août 1959 modifié susvisé ;

  2. Le décret du 29 septembre 1964 modifié susvisé ;

  3. Le décret du 15 novembre 1966 modifié susvisé ;

  4. Le décret du 13 mai 1968 modifié susvisé.

Article 11

Tout versement en numéraire donne lieu à délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor.

La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre chargé du budget.

Toutefois, il n'est pas délivré de reçu au redevable lorsque celui-ci reçoit, en échange de son versement, des timbres, tickets, formules ou une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou une quittance établie sur un document particulier.

Article 12

Le débiteur de l'Etat, du territoire, de la circonscription ou de l'établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.

Article 13

Le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1996.

Article 14

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.