Article 2
Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
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Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
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Lorsqu'il y a lieu de rétablir au crédit d'un chapitre du budget le montant des sommes remboursées, pendant la durée d'un exercice, sur les paiements effectués, l'ordonnateur en dresse un état détaillé qu'il remet au comptable du territoire.
Cet état est appuyé des récépissés constatant le remboursement ; il est établi par exercice et par chapitre et indique la date et le numéro des mandats sur lesquels portent les annulations.
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Le articles 2 à 62 du décret du 29 décembre 1962 modifié susvisé sont applicables au territoire, aux circonscriptions et à leurs établissements publics.
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La comptabilité administrative décrit les opérations relatives à :
La répartition des crédits budgétaires ;
L'engagement des dépenses ;
La liquidation des recettes et des dépenses ;
L'émission des titres de recettes et l'ordonnancement des dépenses ;
Pour le territoire, l'utilisation des autorisations de programme.
Elle est tenue par l'ordonnateur.
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La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante pour l'exécution des opérations intéressant la section de fonctionnement du budget.
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