Article 7
1° (Abrogé)
2° Le décret du 29 décembre 1992 susvisé est applicable à l'Etat dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
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1° (Abrogé)
2° Le décret du 29 décembre 1992 susvisé est applicable à l'Etat dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
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Les ordonnateurs chargés de la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine peuvent ne pas émettre d'ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal, tel qu'il résulte de la liquidation, est inférieur à 30 F.
S'il s'agit de créances résultant d'un tarif unitaire, notamment de taxes, droits ou redevances, la limite fixée au premier alinéa s'applique au montant total des sommes à la charge du redevable déterminé dans la liquidation.
S'il s'agit du reversement de sommes perçues à tort, la limite fixée au premier alinéa s'applique à la somme totale due par le débiteur même si le trop-perçu provient de dépenses imputées sur plusieurs chapitres ou comptes.
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