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Décret n°96-483 du 21 mai 1996

TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Abrogé24 mai 2006

Créé le 4 juin 1996

Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Le Centre national de documentation pédagogique exerce sur cet établissement les pouvoirs définis par les articles 1er et 2 du décret n° 92-55 du 17 janvier 1992 susvisé.

Créé le 4 juin 1996

Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie fournit aux établissements d'enseignement supérieur, aux lycées, aux collèges et aux écoles, aux communautés universitaires et éducatives, ainsi qu'aux instituts universitaires de formation des maîtres, définis par la loi du 10 juillet 1989 susvisée, les prestations et services de documentation, d'édition et d'ingénierie éducative propres à favoriser leur mission et susceptibles d'améliorer les conditions de travail des enseignants, des étudiants et des élèves. Son activité concourt à la réalisation des objectifs académiques définis par le vice-recteur.
A cette fin, il peut passer des conventions avec les collectivités territoriales et tout organisme de droit public ou privé pouvant apporter sa collaboration à l'accomplissement de ses missions.
En matière de documentation, il met à la disposition des communautés universitaires et éducatives, et notamment des centres de documentation et d'information des établissements du second degré, y compris ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture, des bibliothèques et des centres documentaires des écoles, les textes et documents pédagogiques de nature administrative ou technique, ainsi que les produits et services documentaires qui leur sont nécessaires.
En matière d'édition, il apporte sa contribution à l'édition nationale écrite, audiovisuelle ou informatique, selon les modalités définies par le Centre national de documentation pédagogique ; en outre, il édite sur tout support des documents correspondant aux objectifs académiques définis par le vice-recteur.
En matière d'ingénierie éducative, il tient informés les usagers et les enseignants, notamment ceux qui sont en cours de formation dans les instituts universitaires de formation des maîtres, des possibilités offertes à l'enseignement par les techniques modernes de la communication et leur apporte dans ces domaines aide, assistance et conseil.
Le centre peut passer avec les autorités de chaque province une convention qui détermine les conditions dans lesquelles sont adaptés les programmes de l'enseignement primaire en fonction des réalités culturelles et linguistiques.
Le centre peut exercer son activité au profit du territoire de Wallis-et-Futuna selon des modalités définies par convention avec les autorités de ce territoire. Cette convention ne peut avoir pour effet de créer de structure permanente sur le territoire de Wallis-et-Futuna.

Créé le 4 juin 1996

Le centre de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique paritaire constitué dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1982 susvisé qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.

Créé le 4 juin 1996

Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique est présidé par le vice-recteur ; il comprend en outre vingt membres :
1. Trois représentants de l'Etat, nommés par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du vice-recteur ;
2. Quatre représentants des collectivités territoriales :
a) Un représentant du territoire élu par le congrès ;
b) Un représentant de chaque province élu par chaque assemblée de province en son sein ;
3. Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique ;
4. Six représentants des communautés éducatives, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du vice-recteur, à savoir : deux chefs d'établissement, deux enseignants et deux représentants des parents d'élèves ;
5. Trois membres nommés par le vice-recteur sur proposition du directeur du centre de documentation pédagogique et choisis parmi les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article 2 ;
6. Trois représentants des personnels permanents du centre désignés par le vice-recteur, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.
En cas d'empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le directeur du centre de documentation pédagogique et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut en outre inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.

Créé le 4 juin 1996

Le conseil d'administration est renouvelé tous les trois ans. Dans l'intervalle, et en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres siègent au conseil d'administration jusqu'à la date à laquelle aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Le mandat des administrateurs est renouvelable.

Créé le 4 juin 1996

Le conseil d'administration est convoqué par son président qui établit l'ordre du jour.
Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de une à quatre semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président sont envoyés au ministre chargé de l'éducation et au directeur général du centre national.
Sous réserve des dispositions de l'article 8, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur envoi au ministre.
Lorsque la délibération est illégale ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut dans ce délai soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.

Créé le 4 juin 1996

Le centre de documentation pédagogique est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.
Le directeur représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
Le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du centre national après avis du vice-recteur, conformément aux dispositions du décret du 2 octobre 1992 susvisé qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du mardi 4 juin 1996 au mardi 23 mai 2006

TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7