Abrogé24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 63° JORF 24 mai 2006
Créé le 4 juin 1996
Le conseil d'administration est renouvelé tous les trois ans. Dans l'intervalle, et en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres siègent au conseil d'administration jusqu'à la date à laquelle aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Le mandat des administrateurs est renouvelable.
Le mandat des administrateurs est renouvelable.