Décret n°96-483 du 21 mai 1996

Article 5

Créé le 4 juin 1996

Le conseil d'administration est renouvelé tous les trois ans. Dans l'intervalle, et en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres siègent au conseil d'administration jusqu'à la date à laquelle aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Le mandat des administrateurs est renouvelable.

Historique des versions

En vigueur du mardi 4 juin 1996 au mardi 23 mai 2006